Délai de forclusion d’un crédit à la consommation

Bonjour, je souhaiterais avoir des informations/confirmations, concernant le délai de forclusion d’un crédit à la consommation ( j’ai bien compris la différence avec le délai de prescription ). En effet en avril 2018 j’ai déposé un dossier de surendettement ( mon crédit immobilier et mon crédit à la consommation étaient à jour mais mes dettes étaient autres ). En décembre 2019 mon dossier ( après avoir été déclaré recevable en mai 2018 ) à été clôturé suite au fait que j’ai crée mon entreprise en septembre 2019. J’ai donc par la suite déposé un recours qui a duré jusqu’à octobre 2020 et dont j’ai reçu une réponse de la part du tribunal m’indiquant qu’il ne ferait pas d’exception étant donné que je suis à mon compte. J’avais déjà décidé de passer en EIRL ( et donc redevenir éligible à la procédure de surendettement des particuliers) et re déposé un dossier pour pouvoir m’en sortir car entre temps avec la crise sanitaire je n’ai pas pu mettre de l’argent de côté. Cependant je n’ai accumulé aucune autre dette. Je suis honnête et de bonne foi et le juge l’a même reconnu. Aujourd’hui je vais donc passer en EIRL et re déposé un dossier de surendettement avec les mêmes dettes qu’il y a deux ans ( n’en n’ayant pas accumulés d’autres ). Mais ma question concerne donc le crédit à la consommation car j’ai reçu un appel d’huissier ( en effet le premier dossier de surendettement ayant été clôturé il y a un an et le recours ayant été rejeté les créanciers se sont manifesté ce qui est normal ) concernant ce crédit et il me propose une remise de 3500€ sur le restant dû ( même comme cela impossible pour moi de régler en dehors d’un plan ). Après cet appel je me suis retrouvé à fouiller sur internet et j’ai appris qu’une fois le délai de forclusion ( 2 ans après le dernier impayé non régularisé ) passé, le créancier ne pouvait plus agir en justice et donc n’avait plus les moyens d’obtenir le règlement de la dette. Ma première question est donc ( et je ne veut pas que vous pensiez que mon but à toujours été de ne pas régler et donc d’avoir « voler » cet argent mais si cette loi existe et vu ma situation je vais être honnête je ne vais pas m’en passer et étant une personne travailleuse et qui à toujours tout fait pour réussir mais à qui malheureusement la chance ne sourit pas forcément je me dis que cela peut être pour le coup une aide sachant que mes autres dettes je veut et je devrais les payer ) est ce que ce délai de forclusion concerne la dette entière ( le restant dû du crédit ) ou que la mensualité d’il y a 24 mois à chaque fois ? Deuxième question, car j’ai lu que le délai de forclusion ne pouvait être ni suspendu ni interrompu, est ce que le fait d’avoir déposé un dossier de surendettement ( je le rappelle sur mes crédits immo et conso j’étais à jour de paiement ) et que d’office pendant 24 mois je ne devais plus régler un quelconque crédit, et que pour cette raison j’étais « protégé » et donc que le créancier ne pouvait rien faire, est ce que je suis tout de même concerné par le délai de forclusion ( dernière mensualité payée en mai 2018 car après les crédits avaient été suspendus pendant 24 mois d’après les documents constituant le courrier que j’ai reçu avec la déclaration de recevabilité de mon dossier et donc rien à voir avec un éventuel redressement personnel et donc un plan de remboursement qui lui m’a été proposé juste avant la clôture du dossier et qui n’a donc pas été au bout et donc ni accepté ni par moi ni par mes créanciers ). Ce qui a fait que je me suis posé ces questions c’est l’appel de l’huissier hier et qui comme une âme charitable me propose de régler 9500€ au lieu de 13000€... Dernière info, j’avais réglé deux mensualité de ce crédit en février et mars 2020 car le dossier étant clôturé ( le créancier l’ayant su forcément ) et un recours étant en cours, le créancier m’a demandé de reprendre le règlement ( j’ai cru comprendre que le délai de forclusion débutait tout de même à partir de la première échéance impayée non reglée et donc celles que j’ai réglées en février et mars 2020 ne compterait donc pas ? ). Pour finir si je suis bien concerné, et restant deux ans et demi pour le délai de prescription, qu’est ce que le créancier peut faire, sauf illégalement, pour obtenir le règlement de la dette étant donné qu’il ne peut plus recourir à la justice ? Merci de l’attention que vous porterez à ma demande. Bien cordialement.

Question posée le : 10/02/2021

Madame, Monsieur

Nous comprenons votre situation, un crédit à la consommation vous a été accordé. Cependant, vous avez déposé un dossier de surendettement en 2018 qui a été clôturée à l’issue de la création de votre entreprise en 2019. Vous souhaitez donc devenir un entrepreneur individuel à responsabilité limitée afin d’être éligible à la procédure de surendettement des particuliers. Afin de déposer un dossier de surendettement avec les mêmes dettes. Cependant vous souhaitez savoir si votre dette peut faire l’objet de forclusion

Tout d’abord, concernant le délai de forclusion :

En principe, le délai de forclusion est la durée durant laquelle il est possible d’exercer une action en justice. Le délai de forclusion vient alors limiter la possibilité d’exercer une action en justice. En ce qui concerne le droit à la consommation, la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 dispose que le délai de forclusion est fixé à 2 ans. Le délai de forclusion commence à courir dès le premier incident de paiement et non pas à la date du dernier paiement. Par conséquent, seule la demande en justice formée, avant l’expiration du délai de forclusion est recevable. Le créancier ne peut plus agir en justice après ce délai s’il n’a pas reçu un titre exécutoire, en revanche si il a obtenu un titre exécutoire, la dette ne sera prescrite que 10 ans plus tard.

En l’espèce, vous souhaitez savoir si le délai de forclusion concerne l’intégralité de la dette ou uniquement le restant dû du crédit. Par conséquent, il s’agit alors de référer à la date du premier incident de paiement. Ainsi, seule la somme n’ayant pas encore été versée au créancier peut faire l’objet d’une forclusion et non pas l’intégralité de la dette. Concernant les échéances versées au cours du mois de février et mars 2020 ne modifie pas la date de début du délai de forclusion, car le délai débute à la date du premier incident de paiement et non pas à la date du dernier paiement. Les règlements effectués à la suite d’incident de paiement ne peuvent s’imputer sur les échéances les plus récentes.

De plus, en ce qui concerne l’action du créancier :

En principe, le créancier ne peut agir en justice que dans un délai de 2 ans, ce délai n’est pas susceptible d’être interrompu. Par conséquence, seule une demande formée avant l’expiration du délai est recevable. Toutefois, la demande de surendettement du débiteur interrompt ce délai de forclusion. Toutefois, certaines sociétés de recouvrement rachètent des dettes auprès des organismes de crédit puis ensuite tente de récupérer le montant de la dette par tout moyen alors même que la dette de crédit à la consommation est forclose.

En l’espèce, votre dossier de surendettement a été clos en septembre 2019, par conséquent plus de deux ans se sont écoulées, par conséquent la dette du crédit à la consommation est forclose. Ainsi vous aviez raison, le créancier ne peut plus agir en justice pour réclamer sa dette.

Enfin, en ce qui concerne le statut EIRL :

En principe, la procédure de traitement du surendettement est réservée aux personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles. L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut bénéficier de la procédure de surendettement mais uniquement pour les dettes non professionnelles.

En l’espèce, si vous disposez du statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée vous pouvez bénéficier de la procédure de surendettement puisqu’elle concerne un crédit à la consommation qui n’est pas en lien avec vos dettes professionnelles.

Nous vous recommandons de prendre rendez-vous pour une consultation avec un avocat spécialisé en droit des contrats, en raison de la complexité de votre situation.

Nous nous tenons à votre entière disposition pour vous accompagner dans vos démarches

Réponse du: 11/02/2021
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