Conditions pour dépôt de marque

Bonjour, Je fais face à un problème concernant un dépôt de marque. Je souhaiterais déposer la marque "X" pour un concept de résidence privée avec location d'appartements (cible de personnes plutôt 60-70 ans) et quelques appartements réservés à des courts séjours. Un espace commun y serait intégré. Ce concept serait déployé uniquement en France Néanmoins, sur le site INPI, je me rends compte que la marque "X - G - " a été déposée par une entreprise portugaise le 13 juin 2019 en tant que marque européenne (couvrant donc la France". Sur le logo, la mention "X" est présente avec le reste de la marque "G - X Est.2015". Cette marque est déposée dans la classification Nice 43. Après plusieurs recherches, il s'agirait d'un seul hôtel au Portugal. Nous ne savons pas néanmoins quelles sont leurs ambition à l'échelle européenne. Je souhaite savoir s'il est possible de déposer la marque "X" (dans la classification Nice 43 et potentiellement les classes 35, 36, 37, 39, 44, 45) qui serait ensuite déclinée selon les villes d'implantation : X Paris, X Lille, etc. ? Y a-t-il des risques à déposer cette marque ? Quels sont ces risques ? Peut-on trouver un moyen de contourner ces risques ? Par exemple, déposer X ou déposer Y et utiliser sur le logo uniquement "X" ? Merci pour votre retour.

Question posée le : 21/01/2021

Bonjour Madame, Monsieur,

Nous comprenons que vous souhaiter déposer une marque X, pour un concept de résidence privée avec location d'appartements et quelques appartements réservés au court séjour, concept qui se limiterait à la France. Cependant, la marque X a déjà été déposée sur le site de l'INPI par une entreprise portugaise en 2019, en tant que marque européenne. Cette marque est déposée dans la classification Nice 43 et il s'agirait d'un seul hôtel au Portugal, d'après vos recherches. Vous vous demandez alors si vous pouvez déposer la marque X dans la classification Nice 43 ,et potentiellement les classes 35, 36, 37, 39, 44, 45. Vous vous interroger aussi sur les risques éventuels du dépôt de la marque X et sur un moyen de les éviter.

En principe, les articles L712-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle (CPI), prévoient le dépôt d'une marque en France à l’INPI (Institut national de la propriété industrielle). En effet, une marque ne peut être valable et devenir une propriété que si elle est enregistrée et après un contrôle. Cette marque doit être déposée par son propriétaire (entreprise, personne physique ou mandataire).

Concernant le contenu du dossier de dépôt de marque, il doit y avoir la description de la marque et des produits ou services auxquels elle est attachée. La propriété n’est accordée par l’Etat ou l’UE que de façon fonctionnelle et limitée, pour préserver la liberté du commerce et des industries, la concurrence. Le titulaire de marque doit indiquer de façon précise le nom, le dessin etc... et surtout la destination. C’est ce qu'on appelle le principe de spécialité, en vertu duquel la marque n’est enregistrée que si elle est spécialement dédiée à des produits particuliers, qu’il faut identifier.

Le CPI a énoncé une classification, organisée en 34 classes de produits et 11 classes de services. Quand un commerçant veut déposer un nom pour telle activité, il doit rechercher à quelle catégorie cela correspond. Il peut choisir plusieurs catégories. Chaque classe comporte une liste de produits ou de services.

Certaines personnes se contentent de ne donner que des numéros des classes. Pour ne pas prendre de risques, il est souhaitable de désigner le numéro de classe et la nature du produit. Certaines personnes déposent aussi leurs produits et services dans un maximum de classes, pour éviter que des tiers s’en servent : on appelle cela des marques de barrage. Ces marques de barrage sont rejetées ou annulées par la jurisprudence.

On peut avoir la coexistence de marques dans des domaines différents : ainsi, deux marques ayant le même nom mais qui ne sont pas dans la même catégorie. Le premier propriétaire ne pourra pas s’en plaindre, sauf concernant les marques notoires, qui sont tellement connues qu'on peut présumer que le tiers qui se sert de ce nom a une activité coupable de parasite. Il y a une autre exception : l’hypothèse des produits similaires. Si le tiers parasite enregistre la marque, le juge pourra estimer qu’il y a contrefaçon..

Donc en l'espèce, lors de votre futur dépôt de la marque X, le risque est votre potentiel manque de détails quant à la présentation de la marque. Nous vous conseillons de ne pas seulement donner un (ou des) numéro(s) de classe(s), mais de décrire le plus précisément possible votre marque et les services que vous proposerez.

De plus, vous devrez éviter de déposer votre marque X dans un nombre trop important de classes, au risque de voir votre marque qualifiée de marque de barrage, qui sera rejetée par l'INPI.

En principe, la classe Nice 43 regroupe principalement les services rendus par des personnes ou des établissements assurant un hébergements temporaire (hôtels, pensions etc...), en procurant le logement, le gîte et le couvert . En revanche, cette classe ne comprend pas les services de location de biens immobiliers, destinés à un usage permanent (appartements...).

Pour les autres classes de l'INPI que vous avez évoquées : - Classe 35 - Gestion des affaires commerciales et administratives : Il s’agit des services dont la finalité est l’aide à l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale, l’aide à la direction des affaires ou des fonctions d’une entreprise ou encore l’aide à la communication.

  • Classe 36 - Gestion des affaires financières, monétaires et d’assurances : il s’agit des services en rapport avec les affaires financières et monétaires (banque, crédits, courtiers, émission de chèque voyage, etc.), les services d’administration d’immeuble ainsi que les services en rapport avec les contrats d’assurance en tous genres.

  • Classe 37 Construction : Il s’agit des services dans le domaine de la construction, ainsi que les services liés à la restauration et la préservation d’objets.

  • Classe 39 - Transport : Il s’agit des services de transport de personnes, d’animaux ou de marchandises, ainsi que des services en relation avec l’emmagasinage, le stockage, la préservation et le gardiennage des biens.

  • Classe 44 - Services médicaux et vétérinaires : Il s’agit des services médicaux et vétérinaires, des soins médicaux ainsi que des services d’hygiène corporelle et de beauté.

  • Classe 45 - Services juridiques et service de sécurité : Il s’agit des services juridiques, ainsi que des services de sécurité pour la protection des individus et des biens.

Donc en l'espèce, sous réserve de plus d'informations de votre part à propos de votre concept de résidence privée, il semble que vous pouvez déposer votre marque X, seulement dans les classes de l'INPI 36 (gestion des affaires financières, monétaires et d’assurances) et 37 (construction). En effet, les classes 39, 44, 55 n'ont a priori pas de lien direct avec votre marque.

Vous ne pouvez pas déposer votre marque X dans la classification Nice 43, peu important l'étendue géographique de votre concept, dans la mesure où l'entreprise portugaise a déjà déposé la marque X dans cette classe.

Par conséquent, vos deux marques peuvent coexister, tant qu'elles sont limitées à des domaines différents. L'entreprise portugaise ne pourra pas contester le nom de votre marque, dans la mesure où il ne s'agit ni d'une marque notoire (elle détient seulement un hôtel au Portugal, on peut présumer qu'il n'est pas spécialement connu), ni de services similaires (votre marque propose une location d'appartements à usage permanent tandis que la marque portugaise porte sur un hébergement temporaire).

Nous nous tenons a votre entière disposition pour vous accompagner dans vos démarches.

Réponse du: 22/01/2021
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