CSE central (CSEC) et CSE d'établissement (CSEE) : tout ce qu'il faut savoir !

Temps de lecture : 11 minutes
Par : Andrea H.
Mis à jour le 09/04/2024

L'essentiel
  • Dans les entreprises d'au moins 50 salariés et disposant d'au moins deux établissements distincts, l'employeur peut mettre en place des CSE d'établissement.
  • Un accord collectif peut décider de la répartition des compétences entre les CSE d'établissement et le CSE central.
  • À défaut d'accord, la loi pose des règles supplétives sur l'organisation des CSE d'établissement et du CSE central.

Lorsque l'effectif de l'entreprise atteint 11 salariés au moins pendant 12 mois consécutifs, l'employeur doit mettre en place un CSE. Certaines entreprises ayant un effectif élevé peuvent s'organiser en plusieurs établissements. Ainsi, en fonction de l'effectif de ces établissements, l'entreprise peut mettre en place des CSE d'établissement, sous la coordination d'un CSE central. Élus du CSE, on vous explique la synergie entre le CSE central et les CSE d'établissement !

Les CSE dans les entreprises disposant de plusieurs établissements

CSE central et CSE d'établissement : qu'est-ce que c'est ?

Le CSE central désigne l'instance au niveau de l'entreprise même, chargée de représenter le personnel à l'échelle centrale. 

Quant aux CSE d'établissement, il s'agit des instances représentatives du personnel de l'entreprise au sein de chaque établissement.

Pour la détermination du nombre de CSE d'établissement ainsi que leur périmètre, le Code du travail laisse le champ libre à la négociation collective. Ainsi, un accord d'entreprise négocié avec les délégués syndicaux peut déterminer ces données. À défaut d'accord d'entreprise, l'employeur peut conclure un accord avec le CSE à la majorité des membres présents. 

Dans quel contexte sont-ils mis en place ?

Dans les entreprises de 50 salariés et plus qui disposent d'au moins deux établissements distincts, la loi autorise la mise en place de CSE d'établissement et d'un CSE central. C'est ce qui ressort des dispositions de l'article L. 2313-1 alinéa 2 du Code du travail. Dans ce contexte, la jurisprudence a pu se prononcer sur la chronologie de la mise en place des instances :

  • d'abord, les établissements mettent en place leurs CSE ;
  • ensuite, le siège de l'entreprise peut mettre en place un CSE central.

Il n'est pas nécessaire que l'ensemble des établissements de l'entreprise disposent de CSE. Il suffit simplement qu'au moins deux établissements distincts de l'entreprise mettent en place des CSE pour que la possibilité de créer un CSE central soit effective. En effet, l'entreprise peut comporter des  établissements ne disposant pas de CSE. Ainsi, tant que les conditions posées par le Code du travail sont remplies, l'employeur peut mettre en place un CSE central. 

💡 À noter : à la lecture de l'article L. 2313-1 du Code du travail, il semble que la mise en place du CSE central constitue une obligation. Toutefois, pour mettre en place le CSE central, l'employeur doit en recevoir la demande. Il ne peut donc pas, de son seul gré, mettre en place le CSE central.

CSE central et CSE d'établissement : quelle organisation ?

Le CSE central et les CSE d'établissement disposent d'attributions distinctes, définies par accord collectif ou par la loi.

L'organisation des CSE d'établissement 

La composition du CSE d'établissement

Conformément à l'article L. 2314-1 du Code du travail, le CSE d'établissement se compose :

  • de l'employeur ;
  • des membres de la délégation du personnel, remplaçant les anciens délégués du personnel. Il s'agit ici d'élus titulaires et suppléants qui doivent être d'un nombre égal. La détermination de leur nombre dépend de l'effectif de l'entreprise ;
  • des représentants syndicaux.

Au sein des établissements, l'employeur doit organiser des élections professionnelles pour mettre en place le CSE. Préalablement à l'organisation de ces élections, l'employeur doit inviter les organisations syndicales représentatives de l'établissement à la négociation du protocole d'accord préélectoral

Les négociations collectives s'effectuent avec les délégués syndicaux. Dans les entreprises de moins de 50 salariés où il y a des organisations syndicales représentatives, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical. 

L'employeur peut être amené à organiser : 

  • soit des élections totales en cas de renouvellement de l'ensemble des mandats ou de nouvelle mise en place du CSE ; 
  • soit des élections partielles en cas de disparition d'un collège électoral ou de diminution importante du nombre d'élus titulaires. 

Par ailleurs, les CSE d'établissement doivent mettre en place un bureau. Le bureau du CSE doit comprendre, a minima, un secrétaire et un trésorier, chargé de la gestion comptable du CSE.

Le fonctionnement du CSE d'établissement

S'agissant du fonctionnement des CSE d'établissement, l'article L. 2316-26 du Code du travail dispose qu'ils obéissent aux mêmes règles que les CSE d'entreprise.

Par ailleurs, comme le CSE d'entreprise, le CSE d'établissement doit désigner un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Le CSE d'établissement choisit ce référent par délibération à la majorité des membres présents. 

Conformément à l'article L. 2315-23 alinéa 1 du Code du travail, les CSE d'établissements d'au moins 50 salariés disposent de la personnalité civile et gèrent leurs patrimoines.

Par ailleurs, en ce qui concerne les missions des élus du CSE d'établissement, elles sont identiques aux missions des élus du CSE d'entreprise. Il s'agit principalement d'assurer l'expression collective et individuelle des salariés. Toutefois, en vertu de l'article L. 2316-20 du Code du travail, ils exercent leurs missions dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement.

Dans chaque établissement, le CSE assure la gestion des activités sociales et culturelles, conformément à l'article L. 2316-23 du Code du travail. Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir une délégation de la gestion des activités communes au CSE central. Cet accord établit donc une répartition des compétences de chaque CSE. 

Lorsqu'ils en remplissent les conditions, les CSE d'établissement doivent mettre en place les commissions que la loi impose. Il s'agit notamment de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) dans les établissements d'au moins 300 salariés. Doivent également mettre en place cette commission, les CSE des entreprises dans lesquelles l'inspecteur du travail l'impose, en raison de l'activité ou de l'équipement des locaux.

De plus, pour s'aider dans ses missions, le CSE d'établissement peut mettre en place des commissions facultatives. Il peut s'agir d'une commission environnement pour l'accompagner dans ses missions environnementales.

L'information et la consultation du CSE d'établissement

Le chef d'établissement doit informer et consulter le CSE d'établissement, conformément à la procédure d'information-consultation prévue par le Code du travail. Le CSE d'établissement est alors informé et consulté sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. Il s'agit de l'une des 3 consultations récurrentes du CSE. L'article L. 2316-21 du Code du travail précise que pour cette consultation, le CSE d'établissement ne peut recourir à l'expertise que dans les domaines dans lesquels il est compétent. 

Plus particulièrement, le CSE d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

Les budgets du CSE d'établissement

Étant donné qu'ils concernent les entreprises d'au moins 50 salariés, les CSE d'établissement disposent de budgets. Il s'agit :

  • d'un budget de fonctionnement (budget AEP). C'est aux CSE d'établissement que l'employeur doit verser la subvention de fonctionnement sous peine de délit d'entrave. Toutefois, les CSE d'établissement sont tenus de reverser une partie de cette subvention au CSE central, suivant les modalités prévues par accord entre ces instances ;
  • d'un budget pour les activités sociales et culturelles (budget ASC). Le montant versé à chaque établissement est déterminé par accord d'entreprise. En l'absence d'accord, chaque établissement reçoit une subvention proportionnelle à sa masse salariale. 

💡 À noter : c'est l'employeur qui verse les subventions correspondant aux budgets du CSE d'établissement. Pour le calcul de la subvention de fonctionnement, il est tenu compte de la masse salariale de l'entreprise, et non de celle de chaque établissement distinct. De même, la détermination du montant de la subvention des activités sociales et culturelles se fait au niveau de l'entreprise.

L'organisation du CSE central Code du travail

Les attributions du CSE central

Ses attributions sont relatives à la marche générale de l'entreprise. Celles-ci vont au-delà des pouvoirs dont dispose le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article L. 2316-1 du Code du travail. Ainsi, c'est lui qui est consulté sur :

  • les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux CSE d'établissement ;
  • les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
  • les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets d'introduction de nouvelles technologies ou d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Dans le cadre des consultations récurrentes du CSE, seul le CSE central est compétent pour la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise. Ainsi, l'employeur doit l'informer et le consulter sur les projets y relatifs. Il en est de même en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Dans le cadre de cette consultation, le CSE central a le droit de nommer un expert, comme le CSE d'entreprise. Aux termes de l'article L. 2316-3 du Code du travail, il s'agira notamment un expert-comptable.

Par ailleurs, seul le CSE central dispose de la possibilité de déclencher le droit d'alerte en matière économique. Un accord collectif peut, toutefois, prévoir des règles contraires. 

La base de données économiques, sociales et environnementales

En principe, l'employeur constitue la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) au niveau de l'entreprise. Ainsi, les membres du CSE central y ont nécessairement accès. De même, les informations de la BDESE sont mises à la disposition des membres du CSE d'établissement, puisqu'elles sont indispensables à l'exercice de leurs missions. 

💡 À noter : pour l'exercice de leurs missions, les élus du CSE d'établissement bénéficient d'heures de délégation. Ils bénéficient également du statut de salariés protégés.