Récupération de son appartement auprès d'un locataire

Bonjour, je suis toujours proprietaire d'un appartement à Paris que je loue meublé Appartement en gestion locative Bail d'un an prenant fin le 23 février 2021 le 24 novembre 2020 par acte de huissier je donne congé au locataire pour reprise personnelle "achat de l'appartement mitoyen, pour agrandissement et occupation personnelle" le 12 janvier 2021 mise en demeure et demande (adressée par l'avocat du locataire) d'indemnisation pour non jouissance paisible de la totalité de l'appartement (pour les raisons exposées dans ma question précédente) 20 janvier 2021 l'agence de gestion répond par lettre recommandée que nous ne pouvons donner suite favorable à la demande d'indemnisation. 8 février 2021 l'agence de gestion adresse au locataire un émail lui demandant ses créneaux horaires du 23 Fevrier pour organiser son état des lieux de sortie 9 fevrier 2021 réponse par émail du locataire qui indique qu'il ne pourra pas quitter les lieux (report de la trève hivernale), qu'il continuera de payer le loyer et nous indiquera lorsqu'il pourra partir et qu'il n'intentera pas de poursuites judiciaires comme citer au dessus. Que puis je faire pour récupérer mon appartement ? PS : le locataire n'est en aucun cas dans une situation de difficultés financières. Merci d'avance pour vos précieux conseils Cordialement

Question posée le : 10/02/2021

Madame, Monsieur,

Nous comprenons que vous êtes propriétaire d'un appartement meublé à Paris. Vous souhaitez récupérer le logement pour y vivre mais votre locataire s'y oppose. Vous souhaitez connaître vos droits et vos possibilités.

Sur vos droits :

L’article Article L632-1 du Code de construction et de l’habitation vous permet de donner congé au locataire d’un logement meublé pour le reprendre (pour y habiter ou pour y loger un proche).

Pour que le congé soit valable, l’article 25-8 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ajoute que tous les signataires du bail doivent recevoir la lettre de congé au moins 3 mois avant la date de fin du bail, sous peine de nullité. Votre lettre ayant été signifiée par acte d’huissier 4 mois avant la fin du bail, le délai est respecté.

En l'espèce, votre lettre de congé, adressée au locataire doit contenir les informations suivantes : -Le motif du congé (reprendre le logement pour l'habiter ou pour y loger l'un de ses proches) -Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la reprise -Le lien de parenté entre le propriétaire et le bénéficiaire de la reprise -Une indication justifiant le caractère réel et sérieux de la reprise

Sur les délais de préavis :

En principe, le même article précité indique qu’ « à l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué ».

En l'espèce, si au terme du préavis, votre locataire n’a toujours pas quitté votre logement, sachez que votre locataire se retrouve juridiquement « occupant sans droits ni titre ». Donc tant qu’il reste dans les lieux, il devra vous verser non plus un loyer mais une indemnité d’occupation égale au montant de votre loyer (charges comprises). Vous ne devez donc pas lui envoyer une quittance de loyer sinon le bail se renouvellerait. Si besoin, signez-lui un reçu.

De plus, vous pouvez donner congé à votre locataire, même si la fin du bail arrive pendant la "trêve hivernale". Cette période concerne uniquement les procédures d'expulsion qui sont le résultat d'une procédure judiciaire et d'un jugement.

Ces solutions amiables peuvent éventuellement se solder par un échec. Si votre locataire refuse de quitter le logement, alors la saisine du Tribunal Judiciaire est possible pour obtenir gain de cause.

Celui-ci peut valider le congé, prononcer son expulsion et, s’il a cessé de payer les loyers, le condamner à s’acquitter, jusqu’à la libération des lieux, d’une «indemnité d’occupation», c’est-à-dire une somme équivalente aux loyers. Vous pourrez également réclamer des dommages et intérêts, si le maintien du locataire dans les lieux vous a fait subir un préjudice (financier, moral, etc.).

En matière de bail d’habitation, c’est le Tribunal judiciaire du lieu où est situé l’immeuble qui est compétent pour prononcer l’expulsion (art. R 221-5 et R 221-38 du code de l’organisation judiciaire). Vous n’êtes pas obligé d’avoir recours à un avocat pour le saisir. Cependant, compte tenu de l’enjeu, cela est préférable: il se chargera de toute la procédure (rédiger l’assignation, plaider à l’audience, faire exécuter la décision, etc.), ce qui vous permettra de gagner du temps et d’éviter des erreurs.

Pour conclure, dans l’hypothèse où vous avez délivré la lettre de congé à votre locataire conformément aux règles imposées, ce dernier aura l’obligation de quitter les lieux sans que la trêve hivernale ne s’applique et sera un « occupant sans droits ni titre » à compter de la date de fin de votre bail s’il reste. A partir de cette date, il est prudent de ne pas lui envoyer une quittance de loyer et de privilégier un reçu s’il continue de payer son loyer.

Jusqu’à la fin du bail, seules des démarches amiables avec votre locataire sont envisageables. Si, après cette date, le locataire refuse de quitter le logement, vous pourrez saisir la Commission de conciliation de votre département ou le Tribunal judiciaire afin d’engager une procédure d’expulsion.

Une consultation avec nos équipes est possible, nous nous tenons à votre entière disposition pour vous accompagner,

Réponse du: 10/02/2021
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