Conditions pour procéder à une expulsion

Bonjour, après un dossier de surendettement, la banque de France a décidé d’un effacement total de mes dettes y compris celles de mon loyer. Je suis locataire en HLM et mon bailleur avait demandé de procéder à mon expulsion. Or, compte tenu de la décision de la banque de France, le juge n’a pas pris la décision de rompre mon contrat de location mais m’ordonne de payer mes loyer sous contrôle pendant une durée de 2 ans sans quoi je risque l’expulsion définitive. Ma question est, imaginons que ce mois ci mon loyer n’est payé qu’à moitié et que mon bailleur décide d’exécuter ses droits, à une date butoir notifié par un huissier. Si je paie mon retard avant cette date, est ce que l’expulsion est tout même effectuée ou pas ? J’espère avoir été assez claire.... merci

Question posée le : 26/02/2021

Madame, Monsieur ;

D’après ce que vous nous indiquez, nous comprenons que vous avez fait l’objet d’une procédure de surendettement dans le cadre de laquelle vous avez bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant entraîné l’effacement de vos dettes et notamment de loyers impayés à l’égard de votre bailleur, organisme HLM. Le bailleur a demandé votre expulsion, mais vous nous précisez qu’une décision de justice a été rendue, qui a permis le maintien de votre contrat de bail, à condition que vous payiez vos loyers pendant deux ans, à défaut de quoi vous risqueriez une expulsion définitive.

Votre question est la suivante : est-ce que si vous réglez seulement la moitié de votre loyer mensuel et que votre bailleur décide de vous signifier un commandement de payer avant une date déterminée, vous risquez tout de même à une expulsion.

Nous supposons que votre contrat comporte une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers. D’après les éléments que vous nous avez communiqués, nous pensons que vous vous trouvez dans l’hypothèse visée par les alinéas 2 et 4 de l’article L714-1 II du Code de la consommation : « II.-Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement de la dette locative ou du jugement de clôture. » Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu’en application de l’article L. 741-4, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision de la commission n’a pas d’incidence sur la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location. La suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionnés au premier alinéa du présent II, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, cela signifie que vous bénéficiez d’une suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit pendant deux ans si vous effectuez un règlement des loyers et charges conforme au contrat de location. Cette suspension de la clause vous protège contre une action de votre bailleur et une éventuelle expulsion. Au contraire, en cas de défaut de paiement total ou partiel d’un loyer, la clause résolutoire reprend son plein effet. Cela permet au bailleur de mandater un huissier qui vous signifiera un commandement de payer pour ensuite entamer la procédure d'expulsion.

Vous disposerez alors d’un délai de 2 mois pour régler les sommes dues et les frais d’huissier, selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Le contrat de bail sera maintenu si les sommes sont payées dans le délai de deux mois. Sinon, le bailleur pourra saisir directement le tribunal afin de faire constater la résiliation de plein droit du contrat de bail. Cela mettra fin au contrat de bail et permettra au bailleur de déclencher la procédure d’expulsion.

En résumé, vous ne pourrez donc pas être directement expulsée si vous vous abstenez de régler la moitié de votre loyer, vous aurez néanmoins un délai de 2 mois pour régulariser votre situation. De plus, vous ne pourriez pas être expulsée avant la fin de la trêve hivernale qui a été prolongée au 31 mai 2021 par une ordonnance n° 2021-141 du 10 février 2021. Néanmoins, nous devons vous alerter sur les risques que vous prendriez à ne pas régler votre loyer. Si vous étiez contrainte de déposer un nouveau dossier de surendettement, vous risqueriez de ne pas être considérée comme un débiteur de bonne foi et votre dossier pourrait être déclaré irrecevable. En cas de difficulté, il conviendrait d’en informer le propriétaire et de vous rapprocher d’une assistance sociale (auprès du CCAS par exemple) pour solliciter les aides disponibles voire un relogement.

Nous nous tenons à votre disposition ;

Réponse du: 26/02/2021
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