Tout savoir sur l'obligation de confidentialité des membres du CSE

Temps de lecture : 7 minutes
Par : Andrea H.
Mis à jour le 05/04/2024

L'essentiel
  • Les élus du CSE ont une obligation de conserver le secret professionnel et une obligation de discrétion.
  • Ces obligations s'étendent aux représentants syndicaux.
  • En outre, les personnes désignées par le CSE pour l'aider dans ses missions ont également des obligations de confidentialité.

Par le biais des élections professionnelles, l'employeur met en place le CSE. Depuis les ordonnances Macron de 2017, il s'agit d'une obligation lorsque l'entreprise compte au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Après sa mise en place, le CSE se voit attribuer de nombreuses missions, dépendamment de l'effectif de l'entreprise. Participant donc activement à la vie de l'entreprise, les élus du CSE ont accès à des données importantes, d'où la nécessité de leur imposer des obligations de confidentialité. Élus du CSE, on vous dit tout sur vos obligations en matière de confidentialité !

L'obligation de confidentialité du CSE : que dit le Code du travail ?

Les obligations de confidentialité concernent l'ensemble des élus, y compris ceux formant le bureau du CSE. Ils ont donc des obligations de confidentialité qui se déclinent en deux catégories :

  • une obligation de maintenir le secret professionnel ;
  • une obligation de discrétion.

Le secret professionnel des membres du CSE

Selon l'article L. 2315-3 alinéa 1 du Code du travail, les élus du CSE ont l'obligation de conserver le secret professionnel en ce qui concerne toutes les questions relatives aux procédés de fabrication de l'entreprise. Cette obligation s'applique aussi bien aux élus titulaires qu'aux suppléants. De même, les élus des CSE d'établissements doivent conserver le secret professionnel.

S'agissant du champ d'application du secret professionnel, le Code du travail est clair. Il concerne seulement les questions en lien avec les procédés de fabrication. En effet, les élus du CSE ont l'interdiction de divulguer les secrets de fabrication de l'entreprise. D'ailleurs, la violation de cette obligation de conserver le secret professionnel constitue une infraction pénale. Ainsi, l'article 226-13 du Code pénal la punit :

  • d'un an d'emprisonnement ; et de
  • 15 000 € d'amende.

Plus sévèrement encore, l'article L. 1227-1 du Code du travail punit cette violation :

  • de deux ans d'emprisonnement ; et de
  • une amende de 30 000 €.

Cette sanction vaut également en cas de tentative de révéler le secret de fabrication.

L'obligation de discrétion des membres du CSE

Aux termes de l'article L. 2315-3 alinéa 2 du Code du travail, les élus du CSE et les représentants syndicaux ont une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. Il convient de préciser que ces deux conditions sont cumulatives.

Le caractère confidentiel de l'information

Il s'agit d'informations délicates à destination de personnes bien déterminées. Elles ne doivent pas être divulguées aux tiers. Les destinataires de ces informations doivent donc les garder secrètement pour ne pas mettre en péril les intérêts de l'entreprise.

La loi répute certaines informations comme étant confidentielles. Il s'agit notamment :

  • des documents comptables et des informations en matière de durabilité de l'entreprise. L'employeur communique ces informations aux élus au cours des consultations récurrentes du CSE. Ainsi, toutes les informations qu'ils reçoivent lors de la procédure d'information-consultation sur la situation financière de l'entreprise sont réputées confidentielles ;
  • des informations que l'employeur met à la disposition du CSE dans le cadre de la procédure d'alerte économique ;

Pour certaines informations, ni la loi, ni la jurisprudence ne détermine leur caractère confidentiel. Dans ce cas, il revient à l'employeur de démontrer leur confidentialité pour qu'elles revêtent ce caractère.

En principe, les informations que l'employeur met à la disposition du CSE pour sa consultation ne doivent pas être confidentielles dans leur intégralité. Toutefois, s'il souhaite attribuer un caractère confidentiel à l'ensemble des informations qu'il transmet au CSE, il doit justifier cette décision. Une information réalisée dans de telles conditions et sans justification constitue un délit d'entrave au fonctionnement du CSE.

La présentation des informations comme étant confidentielles 

Pour mettre en œuvre l'obligation de discrétion, il faut encore que l'employeur présente les informations concernées comme étant confidentielles. La présentation du caractère confidentiel doit intervenir :

  • soit en amont ;
  • soit au moment de la communication de l'information. 

Les élus du CSE ont une obligation de discrétion pour toutes les informations que l'employeur met à leur disposition dans la BDESE et qu'il présente comme confidentielles.

Contrairement au secret professionnel, la violation de l'obligation de discrétion ne constitue pas une infraction pénale. Toutefois, l'employeur pourra prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des membres du CSE fautifs. Il pourra également procéder à leur licenciement. Pour cela, il devra respecter la procédure de licenciement des salariés protégés. En outre, lorsque cette violation lui cause un préjudice, l'employeur peut solliciter des dommages et intérêts.

L'application de l'article L. 2315-3 du Code du travail aux personnes autres que les élus du CSE

Les représentants syndicaux

Conformément aux dispositions de l'article L. 2315-3 alinéa 2 du Code du travail, les représentants syndicaux sont soumis à une obligation de discrétion. Ceux-ci sont membres de droit du CSE. Ainsi, ils doivent conserver la discrétion sur toutes les informations que l'employeur met à leur disposition et qu'il présente comme confidentielles. Comme les élus, les représentants syndicaux ont un accès permanent aux informations confidentielles de la BDESE. Toutefois, le Code du travail ne précise pas leur obligation concernant le secret professionnel. Mais on peut tirer de l'article 226-13 du Code pénal et de l'article L. 1227-1 du Code du travail, une obligation pour les représentants syndicaux de conserver le secret professionnel.

💡 Bon à savoir : dans les entreprises de moins de 50 salariés, ce sont les délégués syndicaux qui occupent, de droit, les fonctions de représentant syndical. Ils sont donc soumis aux mêmes obligations de confidentialité que les représentants syndicaux et les élus du CSE.

Les personnes accompagnant le CSE dans ses missions

Il existe une obligation de discrétion pour les membres des commissions du CSE. En effet, ces derniers ont connaissance de toutes les informations que l'employeur met à leur disposition dans le cadre de leurs missions. Il en est ainsi des membres de la commission économique dans les entreprises de plus de 1000 salariés. Ces derniers ont donc une obligation de discrétion à l'égard de toutes les informations sur la situation économique et financière de l'entreprise auxquelles ils ont accès. Il en est de même à l'égard des documents relatifs à la gestion comptable du CSE auxquels les membres de la commission économique ont accès. Les membres de cette commission ont également l'obligation de maintenir le secret professionnel.

Par ailleurs, les membres des commissions du CSE étant des salariés de l'entreprise, ils ont une obligation de conserver les secrets de fabrication de l'entreprise.

Outre les membres des commissions du CSE, les experts nommés par le CSE ont également des obligations de confidentialité. C'est ce qui ressort des dispositions de l'article L. 2315-84 du Code du travail. Les experts ont une obligation de discrétion. Toutefois, rien n'est précisé quant à leur soumission à l'obligation de conserver le secret professionnel.

Par ailleurs, dans le cadre de l'exercice du droit d'alerte économique, le CSE peut décider, par délibération, de s'adjoindre deux salariés. Ces salariés qui ont une voix consultative ont une obligation de discrétion concernant toutes les informations relatives à la procédure d'alerte. Ces informations qui sont relatives à l'entreprise ont, de facto, un caractère confidentiel. C'est ce que prévoit l'article L. 2312-67 du Code du travail