contrat de travail rémunération supplémentaire noel
Bonjour, je suis employé en tant que chef de rang dans une convention hôtellerie restauration, je travaille le jour de noël (25 décembre) et le jour de l'an 1er janvier 2019. Ai-je le droit à une rémunération supplémentaire ou un jour compensatoire.
Réponse de Équipe Ekie
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre question.
Conformément aux articles L3133-1 à 3 du Code du Travail, les fêtes légales qui sont désignées comme des jours fériés sont :
Le 1er Janvier, le lundi de Pâques, le 1er Mai, le 8 Mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, l’Assomption, la Toussaint, le 11 Novembre et le jour de Noël.
Un employeur peut demander à des salariés de travailler un jour férié, sauf :
pour ses salariés de moins de 18 ans
pour le 1er mai qui est obligatoirement chômé ( à l’exception toutefois de certains secteur d’activité hôtelier, transport, hospitalier,…)
Si un jour férié chômé tombe sur un jour habituellement non travaillé, les salariés ne peuvent pas prétendre à un jour de congé supplémentaire.
Une convention collective de travail peut prévoir de verser une majoration de salaire pour les salarié(e)s du secteur privé qui travaillent un jour férié, comme le jour de Noël.
A défaut, les salarié(e)s ne peuvent prétendre à aucune rémunération supplémentaire.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
L'équipe Avostart
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