avoir un contrat de travail et être maire

Peutont cumuler maire et employé dans une maison communale comme cuisinière

Question posée le : 06/04/2017

Bonjour, Tout dépend de la nature du contrat qui vous lie avec la maison communale. Si ce contrat est un contrat public, en principe le cumul de plusieurs emplois publics est interdit. Est considérée comme « emploi » pour l\'application de cette réglementation : « toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l\'activité d\'un agent, et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait, à raison de sa quotité, un traitement normal pour ledit agent » (Décr.-L. du 29 oct. 1936, art. 7). Dès lors que l\'activité secondaire de l\'agent ne correspond pas à un « emploi » au sens de l\'article 7 du décret-loi, en termes de temps d\'occupation de l\'agent et de rétribution, le cumul d\'emplois publics est admis, sans nécessité légale de le soumettre préalablement à autorisation hiérarchique (CE 20 mai 1994, Meurier ). Cette activité doit être rémunérée (CE 9 févr. 2001) et le seul fait de son exercice ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement (CE 17 mai 1999). Les dérogations à ce principe d\'interdiction ne sont admises qu\'à titre exceptionnel et sur autorisation, « par décisions conjointes des administrations intéressées, après avis favorable des contrôleurs des dépenses engagées, des contrôleurs financier ou administratif des organismes » (Décr.-L. du 29 oct. 1936, art. 8). Cette procédure lourde peut conduire à un refus d\'autorisation, il n\'existe pas un « droit au bénéfice d\'une autorisation de cumuls de rémunérations » (CE 30 juin 2000, Gueury). Toutefois, seuls des motifs tirés de l\'intérêt du service, critère essentiel d\'appréciation, peuvent conduire à un refus et empêcher un agent d\'exercer une activité accessoire hors de son administration principale (CAA Paris, 25 juin 2002; CE 13 mars 2002, Charlot). En outre, ce cumul est soumis à condition. « Les cumuls autorisés auront une durée limitée, ne devront pas porter sur plus de deux emplois, et ne devront en aucun cas préjudicier à l\'exercice de la fonction principale » (Décr.-L. du 29 oct. 1936, art. 7, al. 5). Ils sont de plus limités en termes de rémunération : « La rémunération effectivement perçue par un fonctionnaire, agent ou ouvrier (…) ne pourra dépasser, à titre de cumul de rémunérations, le montant du traitement principal perçu par l\'intéressé majoré de 100 %, ce traitement étant constitué par la rémunération la plus élevée soumise à retenues pour pension dans le cas des personnels titulaires, ou qui serait soumise à retenues pour pension si l\'emploi conduisait à pension (…) » (art. 9) Si ce contrat est un contrat privé, en principe le cumul emploi public et privé est également interdit. Selon l\'article L. 324-1 du code du travail : « Il demeure interdit, dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur, aux fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics de l\'État (…) d\'occuper un emploi privé rétribué ou d\'effectuer à titre privé un travail moyennant rémunération. » Toutefois, les agents publics, « occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet et pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent, à condition d\'en informer préalablement par écrit l\'autorité dont ils relèvent, exercer une activité privée lucrative dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l\'indépendance et à la neutralité du service. L\'autorité dont relève l\'agent peut, à tout moment, s\'opposer à l\'exercice d\'une activité privée qui contreviendrait à ces obligations ». Enfin, cette prohibition d\'un cumul d\'emplois ne concerne que les périodes pendant lesquelles ces personnels sont en activité de service.

Réponse du: 11/04/2017
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