Questions sur mon travail : gardienne catégorie B

Gardienne depuis trois ans catégorie b pour un total de 6800 U.V, a l'embauche j'ai hésité car le logement était petit.on m'a dit que je pourrais utiliser ma loge comme chambre. Le syndic me demande de vider mes affaires personnelles et ils veulent maintenant y mettre une vitre transparente et que je sois prèsente mais sans le dire vraiment. Combien d'heures de présence je dois faire sur la journnee. On me fait faire 4h par jour pour réaliser les tâches demandées.

Question posée le : 23/12/2019
É

Réponse de Équipe Ekie

Bonjour,

Nous vous remercions pour votre question.

Afin de pouvoir déterminer avec davantage de certitude la durée et les conditions de travail d'un salarié, il convient d'examiner les conventions ou accords collectifs applicables (notamment mentionnés dans le contrat de travail) ainsi que le contrat de travail du salarié.

A titre d'exemple, les articles 18 et suivants de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles prévoient la durée et conditions de travail.

L'article 18 dispose que que "Les salariés relevant de la présente convention se rattachent : [...] Soit au régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail (excluant toute référence à un horaire) lorsque leur emploi répond à la définition légale du concierge (1).

Leur taux d'emploi étant déterminé par l'application du barème d'évaluation des tâches en unités de valeur (UV) constituant l'annexe I à la convention : [...]

b) Emploi à service permanent Sont considérés les salariés qui totalisent au moins 3 400 UV et moins de 9 000 UV de tâches, qui assurent la permanence de présence vigilante définie au paragraphe VI de la même annexe, hors le temps consacré à l'exécution de leurs tâches pendant la durée de l'amplitude définie au para-graphe 3. Il leur est possible, pendant cette permanence, de travailler à leur domicile sous réserve que cette activité ne soit ni bruyante ni malsaine ou portant préjudice à l'immeuble ou à ses occupants.

c) Emploi à service partiel Sont considérés les salariés qui totalisent moins de 9 000 UV de tâches et n'exerçant pas de permanence. Dans cette situation, le salarié a le droit inconditionnel, hors l'accomplissement de ses tâches définies au contrat de travail, de travailler soit à son domicile (sous réserve que cette activité ne soit ni bruyante ni malsaine ou portant préjudice à l'immeuble ou ses occupants), soit à l'extérieur et de s'absenter à toute heure du jour. Ses tâches sont limitées à l'entretien et au nettoyage des parties communes de l'immeuble, à la sortie et la rentrée des poubelles, à la distribution du courrier une fois par jour, éventuellement à la perception des loyers.

Le décompte des unités de valeur (selon modèle joint au paragraphe VII de l'annexe I susvisée) doit être annexé au contrat de travail.

[...]

  1. La période d'exécution des tâches et de permanence (amplitude des journées de travail minorée des périodes de repos) ne peut excéder une durée de 47 h 30.

Pour les contrats antérieurs au 26 novembre 2014 (entrée en vigueur de l'avenant n° 84), dont la période visée ci-dessus était supérieure à 47 h 30, la répartition de la réduction de la période d'exécution des tâches et de permanence sur la journée de travail est fixée à une demi-heure par jour du lundi au vendredi sauf dispositions contractuelles entre salarié et employeur.

L'amplitude de la journée de travail, convenue au contrat de travail, ne peut excéder 13 heures incluant 4 heures de temps de repos pris en une ou deux fois (une des périodes devant être au moins égale à ¾ du temps de repos total), soit une période d'exécution des tâches et de permanence de 9 heures.

Le temps de repos peut, en outre, être limité à 3 heures dans une amplitude de 13 heures, pour les salariés de catégorie B à service complet ou permanent qui, dans ce cas, bénéficient de 4 demi-journées consécutives incluant la journée complète du dimanche (au lieu du samedi après-midi ou du lundi matin), comme prévu à l'article 19, 3e paragraphe, soit une période d'exécution des tâches et de permanence de 10 heures.

L'ensemble de ces durées (13 heures/4 heures et 13 heures/3 heures) peut être réduit ; la réduction étant d'égale durée pour l'amplitude et la période de repos, étant entendu que la période de repos ne pourra être inférieure à 1 heure et que les périodes d'exécution des tâches et de permanence (9 et 10 heures) restent constantes.

[...]

  1. Les heures d'ouverture de la loge sont précisées dans le contrat de travail, dans le respect de l'amplitude diminuée des heures de repos et éventuellement du temps d'exécution des tâches matinales ou tardives, telles que par exemple le service des portes et des ordures ménagères."

Par conséquent, pour les salariés soumis à cette convention, les horaires pour l'exécution des tâches et de permanence sont en principe convenus entre le salarié et l'employeur et ne peuvent excéder le nombre d'heures mentionnées ci-dessus (variant selon la situation du salarié).

Il convient de soumettre l'ensemble des faits (notamment le contrat de travail) à un avocat qui dispose de l'expertise nécessaire afin de déterminer avec davantage de certitude, la convention ou accord collective applicable au salarié concerné.

(A noter que les articles 18 et suivants mentionnés ci-dessus sont accessibles via ce lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=39DB500AE0378A64F38FE4C53115FC13.tplgfr41s_1?idSectionTA=KALISCTA000021180985&cidTexte=KALITEXT000021180979&idConvention=KALICONT000005635953)

Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter au xx.xx.xx.xx.xx.

L'équipe d'Avostart.

Réponse du: 24/12/2019
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