M'apprete creer societe de conseil joueurs de football au sein de societe

Bonjour je m’apprête à créer une société de conseil des joueurs de football. Au sein de la société il y a deux associés qui n’ont à ce jour ni la « qualité d’agent » par la FFF ni la qualité de « mandataire sportif ». 1) J’aimerai savoir s’il est possible de signer des contrats de mandats avec « mes joueurs » et s’il est possible de les représenter dans les futurs signatures avec des clubs professionnels. 2) j’aimerai également savoir si lors de la signature d’un de mes joueurs avec un club, dois-je appeler un agent ou un mandataire sportif ? Et qui va le rémunérer ce dernier ? Et comment vais-je percevoir mon argent ? Le nom de ma société apparaîtra t’il dans le contrat ? Merci beaucoup !

Question posée le : 17/07/2021
M B

Chère Madame, Cher Monsieur,

Vous envisagez la création d’une société de conseil de joueurs de football. Au sein de celle-ci, il y aurait 2 associés qui n’ont pas encore la qualité d’agent ni de mandataire sportif.

Aussi, vous souhaitez savoir s’il est possible de signer, malgré tout, des contrats et de représenter vos joueurs lors de signatures avec des clubs professionnels.

Par ailleurs, vous souhaitez savoir si, lors de ces signatures, vous devez faire appel à un agent ou à un mandataire sportif. Vous souhaitez également connaître les modalités de rémunération.

  1. Sur la qualité d’agent

Tout d’abord, pour exercer le métier d'agent sportif en France, aucun diplôme ou niveau d’études spécifique est requis. En revanche, une licence ou habilitation est nécessaire : elle est délivrée par la ou les fédérations des disciplines sportives pour lesquelles on souhaite intervenir pour une durée de 3 ans.

Aussi, en l’espèce, si vos associés peuvent participer au fonctionnement de votre société, ils ne seront pas en mesure de représenter des joueurs.

  1. Distinction agent et mandataire sportif

Par principe, l’article L222-7 du code du sport réserve aux détenteurs d’une licence d’agent sportif l’exclusivité des missions liées aux contrats sportifs. Cependant la loi n°2011-331 du 28 mars 2011 change la donne au profit de l’avocat.

Dans son article 4, elle permet à l’avocat spécialisé en droit du sport de devenir un mandataire sportif à part entière et donc, de pouvoir exercer une activité quasiment similaire à celle d’un agent sportif.

Elle donne une priorité à l’avocat dans les relations clubs / sportifs, notamment grâce à la déontologie propre concernant les actions de l’avocat, encadrant alors certains comportements que l’on peut observer dans le milieu des agents sportifs.

La différence entre agent et mandataire sportif est que l’agent sportif exerce une activité de courtage qui est commerciale et donc interdite, par nature, aux avocats. Par ailleurs, le courtier n’est théoriquement qu’un simple intermédiaire qui se borne à mettre en rapport les parties qui ont recours à ses services. Il les laisse contracter directement si elles le désirent. Il n’intervient pas à l’acte. Il ne traite pas lui-même l’opération et il ne représente pas ses clients. Concrètement, après l’opération d’entremise qui peut relever de l’agent sportif, la négociation et la conclusion du contrat peuvent relever de l’avocat mandataire du sportif.

Vous êtes donc libre de choisir le recours à un agent ou à un mandataire sportif.

Enfin, en tant que société de conseil de joueurs, seuls ces derniers doivent vous rémunérer ; ils devront également rémunérer l’agent ou le mandataire sportif désigné. Cependant, du fait de la nature de votre activité (le conseil), le nom de votre société n’apparaitra pas sur les contrats signés par la suite.

Nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches, ainsi que pour une éventuelle consultation.

Bien à vous, Battikh&Associés

Réponse du: 19/07/2021
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