Est-ce que l'ordonnance du 25 mars s'applique à mon voyage à forfait
Votre réponse du 28 juillet est surprenante. Vous dîtes en effet "qu'un voyage annulé par l'organisateur EN RAISON DU COVID 19 en date du 17 juillet est donc couvert par l'ordonnance" (du 25 mars). Mais comme il est décrit dans la question, l'organisateur s'appuie SUR LA RE-OUVERTURE DES LIGNES AERIENNES SUR TAHITI le 15 juillet pour justement échapper à l'ordonnance !! Pour être plus précis, l'organisateur peut-il EN DROIT s'appuyer sur cette RE-OUVERTURE des lignes pour prétendre échapper à l'ordonnance et à ses conséquences (avoir intégral équivalent aux sommes versées). L'organisateur a UNILATERALEMENT annulé le contrat le 17 juillet alors que ma petite fille l'avait annulé le 10 juin !! Ainsi plus de 30 jours après cette date au lieu d'attribuer un avoir (pourtant prévu dans les 30 jours) il prend l'initiative de l'annulation sous le prétexte de l'ouverture des lignes alors qu'il s'agit d'un voyage à forfait comprenant AUSSI de très nombreuses prestations à effectuer dans des conditions draconiennes sur place avec par exemple port du masque OBLIGATOIRE dans tous les lieux publics et sur toutes les îles ! Notons par ailleurs que le voyage aérien dure environ 22 heures d'affilée avec port du masque obligatoire. Pourtant toutes ces conditions drastiques sont évidemment liées au COVID. Mais l'organisateur décrète être en droit de les ignorer (pour sortir de l'ordonnance) parce que la ligne aérienne a été ré-ouverte. Dans l'attente de votre réponse , je vous remercie pour votre précieux concours.
Réponse de Équipe Ekie
Bonjour,
Merci pour votre retour.
L'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 couvre un contrat de voyage à forfait dès lors que la "résolution [...] est notifiée entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus".
La notification par une agence de voyage de l'annulation des prestations, objet du contrat, pourrait être considérée comme une résiliation entrainant la résolution du contrat. Etant intervenue le 17 juillet 2020, l'ordonnance susmentionnée serait alors applicable. A cet égard, il conviendrait tout de même de consulter la clause résolutoire contenue dans le contrat initial, afin d'obtenir des précisions sur les modalités de résiliations.
La résolution a un effet rétroactif. Autrement dit, elle a pour effet de placer les parties dans la même situation que si le contrat n'avait jamais été conclu.
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