Recours à un legs pour conserver l'actif net successoral
Bonjour, Pouvez vous me confirmer que si ma fille handicapée de son vivant a profité du bénéfice de l’aide sociale pour placement en foyer pour personne handicapée. Vu le code de l’action sociale art. L 132-8 l’actif net successoral ne serait être réclamé aux frères. Faut-il envisager d’avoir recours à un legs accordé à condition que les biens reviennent automatiquement aux frères L’aide sociale ne peut alors capter les biens dans ces conditions afin de préserver leurs intérêts. Merci pour votre attention
Réponse de Maître Hashtag Avocats
Monsieur,
Nous comprenons que votre fille handicapée a bénéficié de l’aide sociale pour placement en foyer pour personne handicapée.
Aux termes de l’article L132-8 du code de l’action sociale prévoit que le recouvrement de l’aide sociale s’exerce sur la partie de l’actif net successoral du bénéficiaire de l’aide.
À ce titre, l’action qui pourrait être menée ne le serait pas sur votre propre succession, mais sur la succession de votre fille.
On notera qu’en l’absence d’héritiers et en présence de frères et succession, la succession de votre fille se décomposerait en principe entre 1/4 au profit du parent survivant et les ¾ au profit des frères et sœurs.
Comme nous vous l’avions indiqué dans une précédente réponse, le Code civil prévoit que chaque héritier dispose d'une réserve héréditaire (chaque enfant ¼ et une quotité disponible de ¼) . Dans votre situation, vous pouvez librement attribuer le dernier quart de votre succession.
Ainsi, vous pourriez attribuer par testament une part plus importante à vos deux enfants valides (1/4 + 1/8 chacun) de sorte que le montant auquel votre fille accéderait serait plus faible que celui de ses frères. En conséquence, si votre fille handicapée venait à décéder après vous, son actif successoral, sur lequel l’aide sociale pourrait être recouvrée, serait moins important . La rédaction d’un testament permettrait en outre d’attribuer des biens immobiliers à certains enfants spécifiquement dans le respect de la réserve héréditaire.
En outre, les donations qui pourraient être réalisées par votre fille pour venir diminuer artificiellement son patrimoine pourraient être contestées sur le fondement de l’article L123-8 du code de l’action sociale. Un leg n’est donc pas envisageable.
Nous nous tenons à votre disposition si vous avez d’autres questions,
Bien cordialement,
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