droit immobilier et succession

Propriétaire d'un appartement en commun avec mon mari acquis en 2000 Au divorce revendu ma part à mon ex mari. A son décès usufruitière par testament. Si je rachète la part au nu propriétaire, puis dans un moyen terme je vends cet appartement, j'ai deux questions. Comment calculer les frais de rachat de la part au nu-propriétaire, sur quelle base et quelle année se calcule la plus value... Merci

Question posée le : 18/07/2019
É

Réponse de Équipe Ekie

Bonjour, nous vous remercions pour votre question.

Conformément au Bulletin officiel des Finances Publiques-Impôts (BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10-20120912), deux cas sont à distinguer pour le calcul de la plus-value: 1 - "soit l'acquisition se fait en pleine propriété et cession d'un droit démembré. Dans ce cas "Si l'aliénation a pour objet la nue-propriété, l'usufruit ou tout autre droit portant sur un bien acquis en pleine propriété, la plus-value imposable est déterminée en tenant compte : - d'une part, du prix du droit aliéné ; - et, d'autre part, de la fraction du prix d'acquisition de la pleine propriété afférente à ce droit. Le prix d'acquisition afférent au droit cédé est obligatoirement déterminée en appliquant le barème institué par l'article 669 du CGI, que l'acquisition soit intervenue avant ou après le 1er janvier 2004, en tenant compte de l'âge de l'usufruitier au jour de la vente ( article 74 SE de l'annexe II au CGI ). Ces dispositions s'appliquent de plein droit sans possibilité de retenir un autre mode d'évaluation du prix d'acquisition du droit cédé.

Dans cette situation, les charges et indemnités augmentatives du prix, ainsi que les frais d'acquisition, sont retenus dans la même proportion que le prix d'acquisition lui-même".

2- " soit l'acquisition de fait par une "Cession d'un droit démembré acquis isolément". "Dans cette situation la plus-value est déterminée en fonction du prix d'acquisition du droit aliéné.

Le prix d'acquisition du droit est celui effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte . Il n'a pas à être évalué a posteriori à l'aide d'un barème ou d'une évaluation économique. Cela étant, lors de la mutation qui l'a fait entrer dans le patrimoine du cédant , il peut avoir été évalué en appliquant le barème de l' article 762 du CGI (acquisition avant le 1er janvier 2004)".

Pour plus d’information, n'hésitez pas à contacter l'un de nos conseillers au xx.xx.xx.xx.xx. L'équipe d'Avostart.

Réponse du: 19/07/2019
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