Contestation d'une contravention au code de la route

Bonjour, Suite à une demande de renseignements, Maître Touati m’a répondu en ces termes : « Vous avez reçu un avis de contravention pour "stationnement très gênant sur trottoir" qui ne mentionnait pas le numéro de rue. Vous avez donc contesté la contravention pour vice de forme mais celle-ci a été rejetée par l’Officier du Ministère public (OMP) pour manque de preuve. Vous souhaitez donc savoir s’il y a une solution à tout cela. En principe, l’article 429 du Code de procédure pénale prévoit que « tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme ». Ainsi, il est possible de contester la contravention dès lors qu’il y a un vice de forme et qu’il ne mentionne pas le lieu de l’infraction. Dans votre cas, l’agent a manqué de mentionner le numéro de rue sur le procès-verbal ce qui vous empêche de prouver que le stationnement n’était pas sur le trottoir. Néanmoins, l’OMP vous reproche de ne pas avoir rapporté la preuve contraire comme l’envisage le Code de procédure pénale. Sachez que vous avez la possibilité de contester la décision de l’OMP devant la chambre du conseil de la juridiction de proximité pénale. Il faudra alors saisir la juridiction en déposant une requête, celle-ci tranchera alors en faveur ou en défaveur de votre demande. Par conséquent, vous pouvez encore contester la décision de l'OMP afin d'obtenir gain de cause. » Ma question est la suivante : Comment, matériellement, contester cette décision de l’OMP ? S’agissant de l’OMP auprès du tribunal de Police d’Amiens, dois-je envoyer un courrier au greffe de ce tribunal afin de le saisir ou dois-je envoyer un courrier à l’OMP directement afin de contester sa décision. Si je conteste la décision de l’OMP, je pourrais me baser sur le fait que l’OMP a outrepassé ses droits en jugeant sur le fond de l’affaire et non sur la forme. Il y a pour ma part un rejet injustifié de ma réclamation dans la mesure où l’irrecevabilité de ma demande n’est basée ni sur l’absence de documents ni sur l’absence de motivation de ma part. Mais je peux également ignorer tout cela et demander à la chambre de conseil de la juridiction de proximité pénale de statuer sur mon sort en me basant sur le vice de forme du PV m’empêchant d’apporter la preuve contraire. Qu’en pensez-vous ? Enfin, je sais également que les risques que ma demande soit rejetée ne sont pas négligeables et que je peux me retrouver à payer l’amende forfaitaire majorée, voire une amende pour procédure abusive. S’agissant initialement d’une amende de 135 euros pour stationnement très gênant, ne pensez vous pas que le rapport bénéfice/risque est en ma défaveur ? Dans l’attente de votre retour, Bien respectueusement,

Question posée le : 09/12/2020

Monsieur,

En principe, par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 29 octobre 1997, l’officier du ministère public ne peut rejeter une requête que dans les cas limitativement prévus par la loi. Les règles qui fixent la forme des contraventions sont édictées par les articles 429 et 529-2 du Code de Procédure Pénale et des Arrêtés A37 et suivants de ce même Code. Les tribunaux font une stricte interprétation des dispositions de l’article 429 du Code de procédure pénale. 



En cas de résistance des services de l’OMP, le contrevenant peut saisir directement la juridiction de proximité au visa des dispositions des articles 530-2, 710 et 711 du Code de procédure pénale. Depuis la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005, le juge de proximité est compétent pour les contraventions des quatre premières classes. Ce dernier peut intervenir lorsque le contrevenant a contesté l’amende et le retrait de points éventuellement associé, et que l’administration ne lui a pas donné raison (rejet de l’OMP).

Il convient d'écrire à l'Officier du Ministère Public en rappelant votre première réclamation, ce dernier ne peut refuser de transmettre votre dossier au juge. La lettre recommandée avec accusé de réception est conseillée. Lors de l'audience, à laquelle vous devez être présent ou représenté, vous devrez préparer un dossier aussi complet que possible et remettre par écrit toutes les observations sous forme de conclusions auxquelles le juge devra répondre point par point. Attention, un passage à l'audience s'il y condamnation aboutira une amende d'au moins 135 € + 22 € de frais fixe.

Enfin, je me dois de vous informer qu'en matière de contravention, les procès verbaux et rapports établis par les agents verbalisateurs font foi jusqu'à preuve du contraire conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de procédure pénale. Mais indiquons qu'un arrêt récent de la cour administrative d'appel a précisé que cette valeur probante ne concerne que la constatation des faits constitutifs de l'infraction et ne s'applique pas aux mentions portées sur les PV. La preuve contraire pour contester les affirmations de l'agent verbalisateur peut être apportée au tribunal par écrit ou par témoins, or, en principe, le procés verbal doit mentionner le lieu exact de l’infraction. Dans le cas contraire, il y a atteinte aux droits de la défense dans la mesure où le contrevenant, ne peut connaître le lieu exact de l’infraction. Ainsi, il semble que vous n’êtes pas en mesure de valablement vous défendre sur le fond, mais en droit de contester la validité du procès verbal sur la forme.

Merci, bien à vous.

Réponse du: 10/12/2020
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