Récupération d'un acompte pour cas de force majeure

Bonjour, Nous devions nous marier le 10 avril prochain. Cependant nous avons du annuler notre mariage en vu des conditions satinaire encore trop tendue. Nous avons dû annuler tout nos prestataires, professionnels qui on tous tres bien compris. Cependant, nous avions réservé l'intégralité d'un gîte, d'unecapacité de 12 couchages, ainsi que leur salle de réception pouvant accueillir 30 personnes. Nous avons versé 1000€ d'acompte soit 50% de la somme définitive. Nous avons contacté par mail la propriétaire, pour lui expliquer que notre mariage était annulé, qu'il n'y avais pas de report de date, car même pour les traiteurs ect c'est compliqué d'avoir de la visibilité à long terme. Elle m'a repondu qu'elle nous rembourserais pas notre acompte, mais que exceptionnellement sans délais de prescription elle accepterait une nouvelle date ultérieurement. Sauf que nous n'avons pas de date, et que nous souhaitons récupérer notre acompte. Peut on invoqué l'article 1218 du code civil, sur le cas de force majeur ? Pouvez vous nous aidez car visiblement avec les prestataires dit professionnel cela ne pose aucun soucis, mais la comme c'est de particulier à particulier ça ce complique. Merci d'avance.

Question posée le : 11/01/2021

Bonjour Madame, Monsieur,

L'article 1218 du Code civil dispose : "Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur." Ainsi, pour qualifier un événement de force majeure, 3 conditions doivent être réunies de manière cumulative :

  • extériorité : l’événement en cause doit être indépendant de la volonté du débiteur. Ainsi, l’empêchement d’exécution du contrat ne peut pas résulter de l’attitude ou du comportement fautif du débiteur. (le critère d’extériorité a fait l’objet de vifs débats en jurisprudence. En effets, certaines juridictions considèrent qu’il s’agit d’un cas de force majeure lorsque le débiteur n’a pas de prise sur l’événement)

  • imprévisibilité : pour qualifier un événement d’imprévisible, on procède souvent au test de la personne raisonnable. L’imprévisibilité s’apprécie alors par référence à une personne prudente et diligente, en tenant compte de diverses circonstances, n’ait pas pu raisonnablement prévoir l’événement en cause, au moment de la formation ou de la conclusion du contrat

  • irrésistibilité : il faut que le débiteur n’ait pas pu agir autrement qu’il l’a fait. Toutefois, les juges n’exigent pas que cette impossibilité soit absolue. Encore une fois, l’irrésistibilité s’apprécie au cas par cas en faisant référence à une personne prudente et diligente, afin de vérifier si l’événement générateur du dommage soit inévitable.

Lorsqu’un événement ne réunit que 2 des 3 conditions ci-dessus, les juges décident selon les circonstances.

Le Ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire a déclaré le 28 février 2020 que « l’Etat considère le coronavirus comme un cas de force majeure pour les entreprises. »

Les décisions rendues dans le cadre d’autres épidémies ont toutes rejetées le cas de force majeure que ce soit pour le Chikungunya sur l’île de la Réunion ou sur l’île de Saint-Barthélemy (CA Basse-Terre, 1ère Ch., 29 mars 2016 ; CA Basse-Terre, 17 déc. 2018), l’épidémie de Dingue en Martinique (CA Nancy, 22 novembre 2010), l’épidémie de grippe H1N1 (CA Besançon, 8 janvier 2014) ou encore l’épidémie de grippe aviaire (CA Toulouse, 3 octobre 2019). Les juges ont considéré dans ces cas que les maladies ne pouvaient être invoquées pour refuser d’exécuter un contrat et ce, aux motifs que soit que les maladies, leurs risques de diffusion et leurs effets sur la santé étaient connus, soit qu’elles n’étaient pas assez mortelles.

Quoi qu’il en soit, l’ampleur et la gravité du Covid-19 dépassent sans nul doute les épidémies précitées. En l’absence de traitement préventif d’une part et curatif d’autre part, le Covid-19 semble également présenter le caractère d’un évènement irrésistible.

Les décisions rendues à ce jour concernant le Covid-19 et qui vont dans le sens de la caractérisation de la force majeure sont toutefois à relativiser car concernant le contentieux du droit des étrangers, et non le droit des contrats.

La date à laquelle le contrat en cause a été souscrit permettra d’apprécier l’imprévisibilité de l’épidémie. L’imprévisibilité ne serait ainsi plus caractérisée à compter du 11 mars 2020. La date du 11 mars pourrait être également retenue comme point de référence quant à l’exécution de l’obligation, date à partir de laquelle il pourrait être invoquée la force majeure comme motif régulier rendant impossible l’exécution d’un contrat.

Il faudra, pour celui qui invoque la force majeure, démontrer le lien entre l’évènement qu’est l’épidémie de Covid-19 d’une part et, l’impossibilité de payer ou d’exécuter en nature d’autre part.

Il faut préciser que le cas de force majeure permet d’activer la clause dite « de force majeure » du contrat qui, si elle existe, peut prévoir le non remboursement d’une partie ou de la totalité du prix stipulé au contrat. La force majeure permet aussi de s’exonérer de sa responsabilité contractuelle, par exemple en cas de préjudice invoqué par le client du fait du défaut d’exécution de la prestation (frais de transport ou d’hébergement déjà engagés par exemple).

Conformément à l’article 1218 précité du code civil, la force majeure suspend l’exécution du contrat. Dans l’hypothèse où le report de l’obligation ou de l’évènement est possible, l’exécution du contrat est suspendue jusqu’à la fin de la période d’interdiction et reportée à la date fixée.

Il est précisé qu’en l’absence de clause contractuelle particulière, les acomptes doivent être remboursés lorsque la prestation n’est pas exécutée et ce, même en cas de force majeure. Les seuls cas où les acomptes n’ont pas à être remboursés sont les suivants : - la prestation a été partiellement exécutée à hauteur, au moins, du montant de l’acompte, - les conditions générales de vente du prestataire prévoient qu’en cas de force majeure, l’acompte lui sera acquis.

Donc dans votre cas, la qualification du Covid-19 comme force majeure dépend de la rédaction de votre contrat de prestation. A défaut de clause contractuelle spécifique, la propriétaire du gîte est tenue de vous rembourser l'acompte versé, puisque la prestation n'a pas été exécutée. Vous pouvez demander le remboursement de l'acompte pour cas de force majeure, sous réserve du contenu des conditions générales de vente de la propriétaire du gîte et à condition que la prestation n'ait pas encore été exécutée, même partiellement.

Vous devrez aussi caractériser les 3 conditions de la force majeure (extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité) pour appuyer votre demande.

Nous nous tenons a votre entière disposition pour vous accompagner dans vos démarches.

Réponse du: 11/01/2021
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