Conservation de l'usufruit par la mère si refus d'héritage par les enfants

Bonjour, Mon père est décédé il y a 4 ans, la succession n'est toujours pas enregistrée chez le notaire. A ce jour nous sommes 4 héritiers + ma mère, conjoint survivant et usufruitière de la maison familiale : 2 sœurs + 2 enfants d'un frère décédé. Mon père était bénéficiaire de l'ASPA et a ce jour, la CARSAT nous réclame instamment de lui régler 17000 €. Ma mère et nous, avons demandé à la CARSAT de prendre lune hypothèque sur la maison et de reporter le remboursement de la somme (que nous ne pouvons régler) au décès de ma mère. Ils ont refusé sous prétexte que la part de l'héritage de ma mère (11000) était inférieure au montant de la dette. Sous sommes actuellement sous menaces d'huissier (ma mère à une retraite de moins de 800 €) ma sœur touche l’AAH, je suis assistante maternelle, mon neveu est en cdd et ma nièce bénéficiaire du RSA.et n'avons aucune solution... Ma question est : si nous (sauf ma mère) refusons l’héritage, donc les dettes CARSAT est ce que ma mère conservera son droit à l'usufruit jusqu'à sa mort ? En sachant bien sûr que nous n'aurons aucun droit sur la maison et ce qui se trouve à l'intérieur au décès de ma mère.

Question posée le : 07/12/2020

Madame, Monsieur,

En l’espèce, quatre années après le décès de votre père la succession n’a toujours pas été réglée par un notaire. A ce jour, la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en qualité de créancière sollicite les ayants droit ainsi que l’épouse survivante au règlement d’un solde d’une valeur de 17 000 euros. La part successorale de l’épouse survivante est évaluée à 11 000 euros, l’organisme issu du régime général de sécurité sociale a rejeté la demande des débiteurs présumés, visant à constituer une hypothèque sur le logement et reporter le versement de la créance au décès de l’usufruitière.

En principe, l’alinéa premier de l’article 768 du Code civil dispose que « l’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. En effet, il existe trois solutions dans l’acceptation d’un héritage : 

- l’acceptation pure et simple, dans ce cas vous allez intégrer à votre patrimoine personnel la part successorale qui vous est due dans le cadre de la succession (l’actif comme le passif). Ainsi, les créances sont transmises à l’héritier, qui se voit automatiquement tenue de payer. 

- l’acceptation à concurrence de l'actif net, dans ce cas vous ne payez pas les dettes qui dépassent la valeur des biens du défunt. Ainsi, vous recevez votre part sans avoir à payer les dettes qui dépasseraient la valeur de l'héritage. Vos biens personnels sont donc à l'abri des créanciers du défunt. - la renonciation à la succession, dans ce cas vous serez considéré comme n’ayant jamais été héritier. Ainsi, vous ne recevrez à la fois ni les biens ni les dettes du défunt. Nul n’est tenu d’accepter une succession qui lui est échue, conformément à l’article 775 du Code civil, l’héritier dispose de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession pour refuser l’héritage. 
Passé ce délai, et sans décision de votre part, les créanciers de la succession, les cohéritiers et héritiers de rang subséquent et enfin l’Etat pourront vous obliger à prendre une décision. Vous aurez dans ce cas 2 mois pour faire votre choix ou demander un délai supplémentaire au juge, à défaut de décision vous serez considéré comme ayant accepté purement et simplement la succession. Enfin, à défaut de sollicitation des personnes susvisées plus tôt vous pourrez dans un délai maximum de 10 ans pour vous prononcer, passé ce délai, vous serez considéré comme ayant renoncé à la succession.

En outre, concernant l’usufruit de l’épouse survivante, le législateur prévoit la protection du conjoint survivant en lui assurant le maintien dans son cadre de vie de façon temporaire ou viagère. Dans le cas ou le défunt laisse des enfants nés de son union avec son conjoint survivant, ce dernier recueille à son choix, soit l’usufruit de la totalité des biens du défunt (c'est-à-dire le droit d'utiliser les biens ou d'en percevoir les revenus), soi­t la propriété du quart. Faute d'avoir choisi son option par écrit dans les trois mois de la demande de l' héritier, le conjoint survivant sera réputé avoir opté pour l’usufruit.

L'usufruit appartenant au conjoint pourra être converti en rente viagère, s'il le souhaite ou si un héritier le demande. En cas de désaccord, le juge pourra être saisi aussi longtemps que nécessaire afin de déterminer le partage définitif. Toutefois, l'accord du conjoint survivant sera toujours nécessaire pour convertir l'usufruit portant sur sa résidence principale ainsi que sur le mobilier le garnissant. Ainsi, par application de l’article 764 du Code civil, lorsqu’au moment du décès le conjoint occupait effectivement à titre d’habitation principale un logement appartenant aux deux époux ou dépendant totalement de la succession, il bénéficie d’un droit viager d’usage et d’occupation, y compris sur le mobilier garnissant le logement.

En conséquence, il semble que vous puissiez, pour échapper aux créances dues par le défunt, procéder à une renonciation à la succession. En outre, concernant l’usufruit il semble que le conjoint survivant puisse disposer, jusqu'à son décès, d’un droit d'habitation sur le logement occupé à titre de résidence principale dépendant de la succession ainsi qu'un droit d'usage sur le mobilier le garnissant.



En revanche, je me permets de vous conseiller en raison de la spécificité de votre dossier de prendre rendez-vous pour une consultation auprès d’un avocat.

Merci, bien à vous.

Réponse du: 08/12/2020
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