Perception d'une part successorale en plus d'un don manuel

Bonjour, Ma grand mère décédée a réalisé un don manuel à mon profit en 2012 de 30K€. Elle est malheureusement décédée en novembre 2020 Mon père a renoncé à la succession de sa mère au profit de ses enfants. Je suis l'un d'entre eux. Est ce que ce dont manuel aura un impact sur ma part successorale? Merci beaucoup Matthieu

Question posée le : 12/03/2021

Bonjour,

Vous avez profité d’un don manuel de votre grand-mère en 2012 à hauteur de 30 000 euros. Cette dernière est décédée en novembre 2020 mettant à disposition son héritage à ses petits enfants dont vous en faites partie. Vous voulez savoir si la donation manuelle effectuée en 2012 aura un impact sur votre part successorale finale.  

Le rapport des libéralités est l'institution en vertu de laquelle les héritiers sont tenus de réintégrer dans la masse partageable les libéralités qu'ils ont reçues du défunt en tant qu'avance sur leur part successorale afin de rétablir l'égalité entre eux. En d’autres termes, au moment du partage de la succession du donateur, la valeur de la donation devra être rapportée à l’actif successoral.

Selon le droit français, les héritiers doivent se partager équitablement l'actif net d'une succession (c'est-à-dire l'actif une fois les dettes déduites). Le rapport successoral permet de respecter ce principe. Ainsi, les donations réalisées en faveur des héritiers doivent être prises en compte avant de procéder au partage de la succession. Ces donations sont dites « rapportables ».

Selon ce mécanisme, chaque héritier reçoit sa part, déduction faite de ce qu'il a déjà reçu sous forme de donation. Toutefois, le rapport successoral ne peut pas entraîner la restitution des biens donnés par le défunt. Si un héritier a reçu une donation excédant sa part dans la succession, il doit indemniser les autres héritiers.

I. Les personnes tenues au rapport des libéralités

Seuls les héritiers ayant effectivement droit à la succession sont tenus au rapport car celui-ci a pour but de reconstituer fictivement la masse des biens qu'ils vont se partager (C. civ., art. 843).

L'héritier venant à la succession par représentation doit rapporter les libéralités reçues par le représenté et celles qu'il a lui-même reçues (C. civ., art. 848). 

En d’autres termes, un de vos proches vient de décéder, par principe, un petit enfant n’hérite pas directement de ses grands-parents. Cependant, par le mécanisme de représentation, vous pouvez représenter votre père, qui a renoncé à la succession, pour le partage de l’héritage de votre grand-mère. 

Pour votre cas, votre père a décidé de renoncer à la succession pour faire profiter ses enfants de l’héritage de votre grand-mère. Vous venez donc à la succession par représentation de votre père et êtes donc soumis à la règle du rapport des libéralités. 

II. Les libéralités rapportantes

Les donations entre vifs sont présumées rapportables, car elles sont présumées constituer une avance sur la part successorale de l'héritier gratifié (C. civ., art. 843, al. 1er). Toutes les donations sont rapportables, quelles que soient leur forme ou leurs modalités. 

Le rapport est fait en général en valeur (C. civ., art. 826 et 860), la donation de somme d'argent est rapportée pour une somme égale à son montant.

Dans votre cas, la donation manuelle effectuée en 2012 devra être rapportée et le sera pour la somme égale au montant de la donation, c’est-à-dire 30 000 euros. 

Pour conclure, vous êtes sous le régime du report des libéralités. Ceci vous oblige à rapporter la donation de 30 000 euros. Par conséquent, celle-ci sera réintégrée dans la masse partageable des libéralités reçues en tant qu’avance sur votre part successorale. Cette donation de 30 000 euros aura donc un impact sur votre part successorale.

Nous nous tenons à votre entière disposition pour vous accompagner dans vos démarches.

Cordialement, 

Hashtag Avocats

Réponse du: 15/03/2021
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