Requête de créanciers 4.5 ans après la liquidation de mon entreprise

bonjour je suis un ancien gérant de SARL qui a été en liquidation judiciaire en 2016 , pour acheter des machines j'ai contracter des prêts bancaires avec des cautions personnelles deux d'en elles non pas donner de signes de vies pendant 4.5 ans et soudain les huissiers arrivent en exigeant le remboursement des prêts avec intérêts , je n'ai pas les sommes demandées et ayant un petit revenu je ne peut pas répondre à leurs demandes , que dois je faire ?

Question posée le : 14/12/2020

Madame, Monsieur,

En l’espèce, vous avez été gérant d’une société à responsabilité limitée, la société a fait l’objet en 2016 d’une liquidation judiciaire. Vous avez contracté dans le cadre de plusieurs acquisitions professionnelles il y à 4 ans et demi des engagements de cautions personnelles. Les créanciers réclament aujourd’hui le remboursement des emprunts et des intérêts.

En principe, le cautionnement est défini à l’article 2288 du code civil comme un contrat par lequel un tiers appelé caution, promet à un créancier de le payer si le débiteur n’exécute pas son obligation. Aux termes de l’article L. 643-11 du code de commerce, la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif n'éteint pas les dettes demeurées impayées, mais fait seulement disparaître le droit de poursuite des créanciers à l'encontre du débiteur. Ainsi, la caution qui garantit la dette du débiteur continue d’être tenue envers les créanciers même si la personne morale venait à disparaître. Dans le cadre de la poursuite de la caution en qualité d’ancien dirigeant de la société après la clôture de la liquidation judiciaire, les créanciers disposent en outre d’une action contre les cautions solidaires.

La défense de la caution peut se fonder sur le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution vis-à-vis des biens et revenus de la personne physique contractante. L’article L332-1 du Code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il incombe à la caution qui prétend que le cautionnement qu’elle a souscrit est disproportionné à ses biens et revenus, d’en rapporter la preuve (Com. 13 septembre 2017). Cette règle subit un tempérament, puisque lorsque la disproportion du cautionnement est établie, il s’opère un balancement de la charge de la preuve qui pèse, alors, sur le créancier professionnel. En effet, il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation

Au demeurant, la demande tendant à déclarer un cautionnement disproportionné au patrimoine de la caution n’est soumise à aucune prescription.

En conséquence, il semble que l’engagement de cautionnement conclu dans le cadre de l’acquisition de biens à titre professionnels ne saurait être éteint malgré la clôture de la liquidation judiciaire intervenue en 2016. En revanche, il semble qu’il soit possible en qualité de caution de demander la nullité de votre engagement dès lors que peut être caractérisé un caractère disproportionné du cautionnement à proportion de vos biens et de vos revenus au jour de la conclusion dudit contrat.

Merci, bien à vous.

Réponse du: 15/12/2020
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