Prise de poste à l'issue d'une rupture du contrat travail à l'amiable

Bonjour, Je suis en négociation pour une rupture à l'amiable et je voudrais savoir si nous actons pour un départ au 30 juin et si je trouvais un autre emploi avant cette date, est-ce que j'ai le droit de travailler pendant cette période. Est-ce que La Dirrecte peut poser un problème ou mon employeur sachant que je suis en activité partielle pour le moment. Merci beaucoup pour votre réponse

Question posée le : 15/03/2021

Madame, Monsieur,

Nous comprenons des faits que vous avez soumis à notre examen que vous êtes en cours de négociations avec votre employeur pour une rupture conventionnelle de votre contrat de travail.

Vous envisagez avec votre employeur d’acter la fin de celui-ci au 30 juin prochain.

Étant au chômage partiel pour le moment, vous souhaitez savoir si vous pouvez travailler auprès d’un autre employeur avant la fin de votre contrat de travail avec votre employeur actuel.

Pour travailler légitimement auprès d’un autre employeur dans le cadre du contrat de travail en cours, il vous faut respecter les trois conditions suivantes : respecter votre obligation de loyauté envers votre employeur en évitant de travailler pour la concurrence ; vérifier que votre contrat de travail ne comporte pas de clause d’exclusivité vous interdisant le cumul d’activités professionnelles ; et informer votre employeur de votre décision d’exercer une autre activité salariale dans le cadre de votre chômage partiel.

I. Concernant l’obligation de loyauté d’un salarié envers son employeur ;

L’article L1222-1 du Code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. ». De l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail découle l’obligation de loyauté réciproque entre un employeur et son salarié. 

Cette obligation de loyauté sous-entend qu’aucune manœuvre déloyale d’un salarié envers son employeur ne peut avoir lieu au cours de l’exécution du contrat de travail. Elle perdure jusqu’à la fin de celui-ci.

Peuvent être considérés comme des manœuvres déloyales, le fait pour le salarié de travailler sur son temps libre pour une entreprise concurrente ou le fait de travailler sur sa période de congés pour une entreprise concurrente.

Toute violation à l’obligation de loyauté peut amener à engager, d’une part, la responsabilité contractuelle du salarié et donc l’octroi de dommages-intérêts en faveur de l’employeur ; et d’autre part, amener à ce que l’entreprise entame une procédure de licenciement pour faute.

En l’espèce, vous êtes au chômage partiel et aimeriez travailler auprès d’un autre employeur durant cette période jusqu’à la fin de votre contrat de travail approximativement prévu au 30 juin 2021.

Ainsi, vous ne pourrez en principe pas travailler pour une entreprise concurrente afin de respecter votre devoir de loyauté et il faudra prévenir votre employeur, sous peine d'engager votre responsabilité contractuelle. Néanmoins, si cette entreprise n'est en rien concurrente avec celle au sein de laquelle vous travaillez actuellement, alors, il n'y a aucun risque quant à votre devoir de loyauté.

II. Concernant l’existence d’une clause d’exclusivité dans votre contrat de travail ;

Certains contrats de travail peuvent comporter des clauses d’exclusivité prévoyant que le salarié ne pourra pas cumuler plusieurs activités professionnelles au cours de l’exécution de son contrat de travail. 

L’existence d’une clause d’exclusivité dans le contrat de travail est à la discrétion des parties prenantes au contrat. Cette clause est assez fréquente dans les contrats de cadres, ingénieurs, etc.

Le non-respect par le salarié de la clause d’exclusivité figurant sur son contrat de travail peut permettre à l’employeur d’enclencher une procédure de licenciement pour faute à l’encontre de son salarié et d’engager la responsabilité contractuelle de son salarié.

En l’espèce, vous n’avez pas précisé dans quelle branche professionnelle vous travaillez.

Il s’agira donc pour vous de vérifier si dans votre contrat de travail existe une clause d’exclusivité ne vous permettant pas de cumuler d’autres activités professionnelles au cours de l’exécution de votre contrat actuel.

III. Sur la nécessité d’informer votre employeur de votre volonté d’exercer une autre activité professionnelle au cours de l’exécution de votre contrat de travail ;

Dans le cas où votre contrat de travail ne comporterait pas de clause d’exclusivité et que vous n’envisageriez pas de travailler pour une entreprise concurrente à votre entreprise actuelle (une entreprise qui aurait le même secteur d’activité ou qui viserait exactement le même type de clientèle que votre entreprise actuelle), vous avez normalement la possibilité d’exercer une activité secondaire au cours de l’exécution de votre contrat de travail.

Il s’agira pour vous d’informer votre direction de votre projet professionnel afin qu’il n’entre pas en conflit avec votre obligation de loyauté envers votre employeur. Vous devrez indiquer le nom du second employeur ainsi que le nombre d’heures de travail durant lesquelles vous ne serez plus disponible.

Vous devrez veiller à ce que vos heures de travail au sein des deux entreprises ne dépassent pas la limite de la durée légale du temps de travail fixée à 44 h par semaine, pour 12 semaines consécutives pour un temps plein (article L 3121-22 du Code du travail).

En l’espèce, vous n’avez pas indiqué les conditions de votre temps partiel/chômage partiel, si l’activité de l’entreprise dans laquelle vous travaillez est à l’arrêt total ou non. Vous précisez cependant que votre contrat de travail est toujours en cours d’exécution et ceci jusqu’au 30 juin 2021 et être à la recherche d’un nouvel emploi.

Il vous faudra donc, si vous trouvez un autre emploi au cours de l’exécution de votre contrat de travail, avertir votre employeur actuel si vous comptez travailler pour une entreprise concurrente.  En tout état de cause, il vous faudra également être vigilant sur le nombre d'heures maximales par semaine à ne pas dépasser. Ceci vous permettra de vous prémunir de tout conflit avec votre employeur et/ou la DIRECTE.

Nous nous tenons à votre disposition ;

Bien cordialement,

Cabinet Hashtag Avocats

Réponse du: 16/03/2021
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