L’indemnité d’occupation pendant la procédure de divorce

Bonjour Jai une question concernant les loyers d’occupations dans une procédure de divorce en cours. Il y a eu une première ordonnance de non conciliation en octobre 2014 devenue caduc en 2017, puis une deuxième ONC en mai 2019 ma question est A partir de quand sommes nous redevable du loyer d’occupation à partir de 2014 sachant qu’elle est caduc ou à compter de la 2ème ONC?

Question posée le : 03/03/2021

Madame,

Nous comprenons de la situation que vous êtes en procédure de divorce.

Vous vous demandez à partir de quel moment vous êtes redevable des loyers d’occupation au vu des deux ordonnances de non conciliation.

En principe, lors d’un divorce par consentement mutuel, les conjoints doivent décider qui reste dans le domicile conjugal. Or, chaque époux a un droit sur ce bien. L’indemnité d’occupation représente dans ce contexte le montant d'un dédommagement dû à l'indivision pour l’occupation d'un bien. Elle est due jusqu’au jour du partage.

Cette indemnité est entre autres une compensation que doit l’époux qui reste dans les lieux à celui qui part, mais elle reste facultative et dépend du choix des époux. Elle devra être versée par l’occupant des lieux pour compenser la perte des fruits et revenus que subi l'autre époux.

Dans le cas d’un divorce contentieux, la question de la liquidation du régime matrimonial est indépendante de la procédure du divorce. Il convient alors de préciser qu’elle peut en principe intervenir à tout moment : avant le divorce, pendant la procédure, après le divorce. Elle devra toutefois être réalisée dans le délai d’un an après le divorce. L’ordonnance de non-conciliation peut prévoir la désignation d’un professionnel du droit pour établir un projet de liquidation. Dans un arrêt du 19 octobre 2016, la Cour de cassation a confirmé que le professionnel investi de cette mission pouvait être un avocat (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 octobre 2016, 15-25.879).

Si un accord est trouvé, une convention de liquidation est établie. Elle devra alors être validée par le jugement de divorce. À défaut, les époux disposeront d’un délai d’un an après le prononcé du divorce pour liquider la communauté. En l’absence d’accord, le notaire devra dresser un procès-verbal de difficultés au tribunal. Une nouvelle période de six mois s’ouvrira. Si le désaccord persiste, un nouveau procès-verbal de difficultés sera établi et l’avocat des parties pourra saisir le juge aux fins de procéder à la liquidation du régime.

Lorsque le juge aux affaires familiales délivre l’ordonnance de non-conciliation, cette ordonnance est valable trente mois. Celui par qui la procédure de divorce est initiée, c’est-à-dire l’époux demandeur, dispose d’un délai de trois mois pour assigner en divorce, après quoi, l’autre époux pourra lui aussi assigner en divorce.

En vertu de l’article 1113 du code de procédure civile qui règle les délais d’actions de l’époux demandeur. Le délai total étant de trente mois, les mesures provisoires du juge aux affaires familiales seront valables jusqu’à la fin de la procédure de divorce. En cas de non-respect du délai, réconciliation ou annulation de la procédure de divorce, l’ordonnance de non-conciliation est considérée comme caduque et il faut donc lancer une autre procédure de divorce contentieux.

Dans votre cas, vous êtes en procédure de divorce et il semblerait que vous soyez en désaccord avec votre mari concernant les loyers d’occupation. La première ordonnance de non-conciliation est devenue caduque en 2017 car il semblerait que ni vous ni votre mari n’ait fait délivrer d'assignation dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance. Dès lors, vous n’avez pas été en mesure de poursuivre la procédure de divorce.

De ce fait, vous avez recommencé la procédure et il vous faudra vous appuyer sur la deuxième ordonnance de non conciliation établie en 2019 pour déterminer les loyers d’occupation.

En conclusion, vous serez redevable des loyers d’occupation à partir de la deuxième ordonnance de non-conciliation qui a pris ses effets en 2019.

Nous restons à votre disposition pour plus de précisions.

Cordialement, Cabinet Hashtag Avocats

Réponse du: 04/03/2021
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